Loi portant rationalisation de la législation concernant l'immigration clandestine Article 1.- L'article 8 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :
Tout individu rentré irrégulièrement sur le territoire national peut être accompagné par l'Office d'Intégration des Migrants dans l'optique de sa régularisation et de son intégration sur le long terme.
Article 2.- L'article 10 du Code de l'Immigration est supprimé. L'alinéa 2 de l'article 9 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :
L'OIM accompagne les migrants qui en ont besoin dans la recherche d'un logement, d'une formation et d'un emploi, ainsi que dans les démarches administratives qu'ils pourraient être amenés à faire dans le cadre de leur régularisation et de leur intégration, et leur propose l'enseignement de la langue ostarienne.
Article 3.- L'article 11 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :
Une branche de l'OIM "Section d'Urgence et de Secours en Mer" [SUSM] est fondée par cet article, et a pour mission de secourir les migrants en mer dans des embarcations non sûres. Si leur pays d'origine est considéré comme sûr, la SUSM doit : 1° Raccompagner les migrants vers leur pays d'origine si ceux-ci n'ont pas leur vie en danger. 2° Évacuer les migrants ayant leur vie en danger sur le sol ostarien pour que ceux-ci reçoivent les soins nécessaires. Aussitôt leur état stabilisé, ils sont renvoyés par avion vers leur pays d'origine.
Article 4.- L'article 12 du Code de l'Immigration est modifié comme suit :
Aucun migrant secouru par la SUSM ou une autre section de l'OIM ne peut être considéré comme clandestin, à condition que son pays d'origine soit classé comme non-sûr. Les étrangers provenant d'un pays non sûr sont en mesure de demander un examen de leur situation auprès de l'Office d'Intégration des Migrants afin de rester sur le territoire ostarien. L'acquisition de la nationalité ostarienne s'effectue selon les conditions prévues par le Code Civil.
Article 5.- L'article 13 du Code de l'Immigration est rédigé comme suit :
Toute personne en situation irrégulière sur le territoire national et refusant de se conformer aux démarches de régularisation ou de départ volontaire, comme définis aux articles précédents, pourra être placée en centre de rétention administrative pour une durée maximale de six mois, dans l'attente de son expulsion.
Article 6.- L'article 14 du Code de l'Immigration est rédigé comme suit :
Le Gouvernement, par le biais du ministère des affaires étrangères, établira par décret une liste des pays considérée non-sûrs. Un pays en guerre, en guerre civile ou crise humanitaire est automatiquement considéré comme non-sûr.
Promulgué le 22 mars 235 à Lunont Christophe Letordu, Président de la République d’Ostaria.